Autres primes 

Fondements

  • Décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002
  • Décret n° 2003-1012 du 17 octobre 2003
  • Décret n° 2003-1013 du 17 octobre 2003
  • Décret n° 2008-199 du 27 février 2008

Personnel concerné

D'une manière générale, les agents doivent exercer des fonctions ou appartenir à des corps, grades ou emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d'heures supplémentaires.

D'une manière particulière, on trouvera donc :

  • Les stagiaires et les titulaires à temps complet, non complet ou partiel et appartenant à la catégorie C ou à la catégorie B.
  • Les agents non titulaires de droit public de même niveau et exerçant des fonctions de même nature que celles énumérées ci-dessus.

Remarque : les décrets n° 2003-1012 et 2003-1013 étendent aux agents appartenant à la filière de police (chef de service de police, agents de police, garde champêtre) le droit au versement des IHTS (versement compatible avec l'attribution, pour eux, de l'indemnité spéciale de fonction).

Sur le plan pratique : Il appartient à chaque collectivité de prendre une délibération fixant par cadre d'emploi et fonctions la liste des emplois qui en raison des missions exercées ouvrent droit aux heures supplémentaires.

Définition de l'heure supplémentaire

Dans le cadre de ce qu'il a été convenu d'appeler l'ARTT (Aménagement et Réduction du temps de Travail à 35 heures par semaine), le travail a été organisé selon des cycles pouvant varier du cycle hebdomadaire au cycle annuel.

Toute heure effectuée en dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail d'un agent sera considérée comme étant une heure supplémentaire.

En toute hypothèse, sauf lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, le nombre d'heures supplémentaires ne peut dépasser un contingent mensuel de 25 heures ; sauf aussi, à titre dérogatoire mais permanent, pour certaines fonctions à préciser par arrêté ministériel et après avis du Comité Technique Paritaire.

Le contingent s'apprécie toutes heures supplémentaires confondues (heures de semaine, de nuit, de dimanche ou jour férié).

Le préalable à la reconnaissance de la réalisation d'heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont effectuées à la demande du chef de service (donc de l'autorité territoriale) : cela exclut par conséquent la seule initiative de l'agent.

Leur réalisation doit avoir été avérée, lorsque l'effectif des agents potentiellement concerné est inférieur à 10, ou lorsque les agents exercent leur activité hors de leurs locaux de rattachement, par un décompte déclaratif contrôlable (feuille de pointage, système de contrôle manuel, etc.).

Dans tous les autres cas, l'employeur des agents devra mettre en place des « moyens de contrôle automatisés permettant de comptabiliser de manière exacte les heures supplémentaires qu'ils auront accomplies » (pointeuse par exemple, badgeuse...).

L'heure supplémentaire : indemnisation ou récupération

Il relève du pouvoir discrétionnaire de l'autorité territoriale de rémunérer les heures de travail supplémentaire ou de faire récupérer le temps passé à les accomplir.

  • L'indemnisation

On commence par déterminer le taux horaire de l'IHTS :

Ce taux est obtenu en divisant par 1820 le traitement brut annuel de l'agent éventuellement abondé de l'indemnité de résidence (pour le traitement on tiendra compte si tel est le cas de la NBI perçue).

Le montant de chacune des 14 heures premières heures supplémentaires accomplies au cours du mois sera trouvé en multipliant par 1,25 le taux horaire (depuis le 01/01/08) ; pour celui des 11 heures suivantes ou appliquera un coefficient multiplicateur de 1,27 à ce même taux.

Le taux de l'heure supplémentaire sera majoré de 100 % pour une heure effectuée de nuit et des 2/3 pour une heure effectuée un dimanche ou un jour férié, ces deux majorations ne pouvant se cumuler.

L'indemnisation nécessite l'établissement par l'autorité territoriale d'un certificat administratif.

Le décret n° 2019-133 du 25 février 2019 portant application aux agents publics de la réduction de cotisations salariales et de l’exonération d’impôt sur le revenu (au titre des rémunérations des heures supplémentaires ou du temps de travail additionnel effectif), vient fixer les modalités d’application de l’article 7 de la loi de finances 2019 et de l’article 2 de la loi portant sur les mesures d’urgences économiques et sociales pour les agents publics de la fonction publique territoriale.

Les éléments de rémunération versés au titre des heures supplémentaires, des heures complémentaires, des interventions d’astreintes ou des heures supplémentaires effectuées dans le cadre d’opérations électorales (liste non exhaustive) réalisées* à partir du 1er janvier 2019 font l’objet :

  • d’une part, une exonération de l’impôt sur le revenu  (dans la limite d’un plafond annuel de 5 000€) ;
  • d’autre part, d’une réduction de cotisations sociales dans les conditions suivantes :

- pour les agents affilés à la CNRACL = exonération de la cotisation RAFP
- pour les agents affiliés au régime général (y compris les contractuels) : exonération de la cotisation à l’IRCANTEC.

Il est important de noter que la CSG et la CRDS sont exclues du champ de l’exonération sociale.

Par ailleurs, le décret subordonne la double exonération à la mise en œuvre de moyen de contrôle permettant de comptabiliser de façon exacte les heures supplémentaires et à l’établissement d’un document individuel et mensuel récapitulant les heures accomplies et la rémunération correspondante.

 *l’exonération ne concerne pas les heures réalisées avant le 1er janvier 2019

  • La récupération

Si elles ne sont pas indemnisées, les heures supplémentaires seront récupérées.

Le temps de récupération accordé à un agent sera égal à la durée des travaux supplémentaires effectués.

Cependant, en cas d'heures supplémentaires effectuées de nuit, un dimanche ou un jour férié, une majoration de ce temps de récupération pourra être envisagée dans les mêmes proportions que celles fixées pour la rémunération.

Il est important de noter qu'une même heure supplémentaire ne peut donner lieu à la fois à un repos compensateur et à une indemnisation.

Par contre si le temps de récupération est inférieur à la durée des heures supplémentaires effectuées, il pourra y avoir rémunération des heures non compensées par le repos.

Cumul et exclusions

Le versement d'IHTS n'est pas cumulable :

  • avec le versement d'indemnités perçues par les enseignants soumis à un régime particulier d'indemnisation des heures supplémentaires.

Deux périodes particulières entraînent l'exclusion du versement d'IHTS :

  • les périodes ouvrant droit à remboursement de frais de déplacement ;
  • les périodes d'astreinte (sauf si elles sont interrompues par des interventions).

Par contre, et contrairement à ce qui était pratiqué auparavant, les agents logés gratuitement par leur administration pourront percevoir des IHTS.

Les IHTS et le temps partiel

Le nombre des heures supplémentaires ne peut, au cours d'un même mois, excéder le produit du nombre de jours ouvrables du mois par la quotité du temps partiel.

Ainsi un agent travaillant à 60 % du temps plein ne pourra, pour un mois comportant 25 jours ouvrables effectuer plus de :

(25 x 60) / 100 = 15h supplémentaires

Le taux horaire s'obtient en divisant le montant annuel du traitement brut et de l'indemnité de résidence par un nombre égal à 52 fois le nombre règlementaire d'heures hebdomadaires (pour exemple, circ. Min. du 11 janvier 1983).

Ce mode de calcul est applicable aux heures de dimanche et de nuit (Questions Ecrites du 27 déc. 1982).

Les IHTS et le temps non complet

La nature des emplois à temps non complet semble exclure le versement régulier de telles indemnités à ces personnels, et à maintenir sur ce point les dispositions antérieures.

Selon celles-ci, si les fonctionnaires à temps non complet sont exceptionnellement appelés à accomplir un service d'une durée supérieure à celle de leurs obligations hebdomadaires, les heures effectuées au-delà de la durée de service normal sont payées :

  • jusqu'à 35 heures (ou la durée de service en vigueur dans la collectivité) : au taux normal des heures de service (ce sont des heures complémentaires) et non aux taux fixés pour les heures supplémentaires ;
  • au-delà de cette durée : aux taux fixés pour les heures supplémentaires.

IHTS : Exemples

25 heures supplémentaires au mois maximum :

  • 14 premières heures :   traitement brut de l'agent / 1 820, le résultat multiplié par 1,25 (depuis le 01/01/08).
  • 11 heures suivantes : traitement brut de l'agent / 1 820, le résultat multiplié par 1,27.

Majorations :

  • 100 % pour les heures de nuit,
  • 2/3 pour les heures de dimanches et jours fériés.

Possibilité de récupération s'il n'y a pas paiement.

Possibilité de panachage : certaines heures payées, les restantes récupérées.

Fondements

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 en particulier son article 88,

Décret n° 2012-624 du 3 mai 2012 fixant les modalités et les limites de la prime d'intéressement à la performance collective des services,

Décret n° 2012-625 du 3 mai 2012 fixant le plafond annuel de la prime,

Circulaire du 22 octobre 2012 sur la mise en place de la PIPCS.

Modalités générales d'attribution

Rôles respectifs de l'organe délibérant et de l'autorité territoriale :

  • Rôle de l'assemblée délibérante.

L'assemblée délibérante décide, après avis du Comité technique, de créer la prime d'intéressement à la performance collective des services.
Elle détermine les services de la collectivité bénéficiant de la prime.
Elle procède ensuite à la définition d'un dispositif d'intéressement à la performance collective en fixant :
- les objectifs à atteindre et les types d'indicateurs à retenir pour une période de 12 mois
- le montant maximal de la prime susceptible d'être attribué aux agents du service dans la limite de 300 € par an.

  • Rôle de l'autorité territoriale

L'autorité territoriale fixe, après avis du Comité technique, les résultats à atteindre et les indicateurs retenus.
Elle constate, en fin de période, après avis du Comité technique, si les résultats fixés ont été atteints et fixe pour chaque service concerné le montant de la prime.

Modalités individuelles d'attribution

La prime d’intéressement à la performance collective du service est attribuée à l'ensemble des agents (fonctionnaires ou non titulaires à temps complet ou non complet) dans les services ayant atteint les résultats fixés.

Cependant, le bénéfice de la prime est subordonné, pour chaque agent, à la justification d'une durée de présence effective* dans le service d'au moins six mois sur la période de douze mois.

Par ailleurs, le bénéfice de la prime peut être retiré à un agent dont la manière de servir serait manifestement insuffisante.

* Remarques :

  • Sont regardées comme périodes de présence effective :
    les durées des congés annuels, des congés de maladie ordinaires, des congés liés à la réduction du temps de travail, des congés pris au titre du compte épargne-temps, des congés de maternité ou pour adoption, des congés de paternité, des congés pour accident de service, accident du travail ou maladie contractée dans l'exercice des fonctions, des congés pour formation syndicale et des autorisations d'absence ou décharges de service pour l'exercice d'un mandat syndical ainsi que les durées des périodes de formation professionnelle, à l'exception de la durée du congé pour formation professionnelle.
  • Les services accomplis à temps partiel ou à temps non complet sont pris en compte comme des services accomplis à temps plein.

Cumul

Cette prime peut être cumulée avec toute autre indemnité, à l'exception des indemnités rétribuant une performance collective.

Téléchargez ici :

un projet d'arrêté

Fondements

Personnel concerné

Les agents publics occupant un emploi à temps non complet, c’est-à-dire :

  • Les stagiaires et les titulaires à temps non complet,
  • Les agents contractuels de droit public, si la délibération le prévoit.

Sur le plan pratique : Il appartient à chaque collectivité de prendre une délibération fixant par cadre d'emplois et fonctions, la liste des emplois qui en raison des missions exercées, ouvrent droit à la majoration de la rémunération des heures complémentaires. 

Les agents à temps partiel thérapeutique ne peuvent pas effectuer des heures supplémentaires, ni d’heures complémentaires.

Définition de l'heure complémentaire

Les heures complémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de service afférente à l’emploi à temps non complet, sans dépasser 35 heures. 

Préalable à la reconnaissance de la réalisation d'heures complémentaires

Les heures complémentaires sont effectuées à la demande du chef de service (donc de l'autorité territoriale).

La réalisation d’heures complémentaires indemnisées est subordonnée à la mise en œuvre par l'employeur de moyens de contrôle permettant de comptabiliser de façon exacte les heures complémentaires accomplies, dans les conditions suivantes :

  • Sites de moins de 10 agents susceptibles d’effectuer des heures complémentaire ou personnels exerçant leur activité hors de leurs locaux de rattachement : possibilité d’utiliser un décompte déclaratif ;
  • Sites de 10 agents et plus susceptibles d’effectuer des heures complémentaires : l'employeur des agents devra mettre en place des « moyens de contrôle automatisés permettant de comptabiliser de manière exacte les heures complémentaires qu'ils auront accomplies » (pointeuse par exemple, badgeuse...).

L’heure complémentaire : indemnisation

L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public peut décider par délibération d'une majoration des heures complémentaires.

Il relève, ensuite, du pouvoir discrétionnaire de l'autorité territoriale de rémunérer les heures de travail supplémentaire.

On commence par déterminer le taux horaire de l’heure complémentaire.

Ce taux est obtenu en divisant par 1820 le traitement brut annuel de l'agent éventuellement abondé de l'indemnité de résidence (pour le traitement on tiendra compte si tel est le cas de la NBI perçue).

La majoration s’effectue dans les conditions suivantes (sous réserve d’une délibération):

  • de 10 % pour les heures accomplies dans la limite du 10ème des heures hebdomadaires de services afférentes à l'emploi à temps non complet ;
  • et de 25 % pour les heures suivantes.  

L'indemnisation nécessite l'établissement par l'autorité territoriale d'un certificat administratif.

Par courrier du 26 mars 2021, la DGCL a précisé que les heures complémentaires ne peuvent pas donner lieu à un repos compensateur. Seule une indemnisation est possible.

Exemple

Emploi à temps non complet = 25 heures hebdomadaires.
L’agent réalise 6 heures complémentaires.
Voici le calcul :

  •   Premières heures (25 heures / 100) x 10 = 2,5 (soit 2h30m)

Pour chaque heure (2,5) = Traitement brut de l'agent / 1 820, multiplié par 10 %

  •   Heures suivantes (6 heures – 2,5 heures = 3,5 heures) :

Pour chaque heure (3,5) = Traitement brut de l'agent / 1 820, multiplié par 25%