Aller au contenu principal

Décret n° 2022-1153 modifiant les dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale

Le décret n°2022-1153 du 12 août 2022, transpose aux agents contractuels de la fonction publique territoriale certaines évolutions issues de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique en modifiant le décret n°88-145 du 15 février 1988.

Outre l’actualisation des références par des renvois au code général de la fonction publique, les principales dispositions de ce texte portent sur : 

- l'inscription des mesures de protection contre toute mesurediscriminatoire dans les actes de gestion pris à l'égard de l'agent (art. 1-4) ;

- la discipline :
▹ introduction d'un délai de prescription pour l'action disciplinaire (art. 36) ;
▹ introduction de la suspension de fonctions en cas de faute grave (art. 36 A nouveau) ;
▹ ajout de l’exclusion temporaire de fonctions d’une durée maximale de trois jours (art. 36-1) ;

-  la grossesse et les congés liés aux charges familiales :
▹ allongement de la durée de la période de protection contre le licenciement des agents en état de grossesse (art. 41) ;
▹ allongement de la durée de prise en compte du congé parental pour le calcul de l’ancienneté ou la durée des services effectifs (art 14) ;
▹ relèvement de l'âge maximal de l'enfant (12 ans) pour bénéficier d'un congé sans rémunération pour élever un enfant (art. 15) ;

- les autres congés :
▹ extension du champ de versement de l’indemnité compensatrice de congés annuels (art. 5) ; 
▹ augmentation de la durée du congé sans rémunération pour convenances personnelles (5 ans renouvelable) (art. 17)  ;
▹ rattachement aux dispositifs de déontologie du congé sans rémunération pour créer ou reprendre une entreprise (art. 18) ;
▹introduction du congé pour exercer des fonctions de préparation et d'encadrement des séjours de cohésion du service national (art. 20) ;

- le réemploi : élargissement des cas dans lesquels les agents peuvent bénéficier, à l’issue de certains congés, d’un réemploi à l'issue de certains congés (art. 33).

Retour à la liste

Toutes les actualités