Le droit syndical

Les agents des collectivités territoriales peuvent bénéficier sous certaines conditions, de facilités pour l’accomplissement des missions qui leur sont confiées par leur organisation syndicale.
 

On peut distinguer plusieurs dispositifs :

Références

Type d’autorisation d’absence

Type de réunion

Bénéficiaires

Article L 214-3 du CGFP

Articles 15 et 16 du décret n°85-397

Autorisations Spéciales d’Absence

Congrès et réunions des organismes directeurs syndicaux des unions, fédérations ou confédérations de syndicats

Organisations syndicales non représentées au CCFP*

Représentants syndicaux

Organisations syndicales représentées au CCFP* et des organisations syndicales internationales

Article 6 du décret n°85-397

Autorisations Spéciales d’Absence

Réunions mensuelles ou trimestrielles statutaires ou d’informations

Agents volontaires de la collectivité

Article L 622-5 du CGFP

Article 18 du décret n°85-397

Autorisations d’Absence

Réunions des organismes statutaires :

CCFP*, CSFPT, CNFPT, CST, CAP

CCP, CM, CESE et CESER

Représentants du personnel élus titulaires et suppléants appelés à siéger

Article L 214-4 à 6 du CGFP

Articles 14 et 17 du décret n°85-397

Crédit temps syndical : Autorisations d’Absence

Congrès et réunions statutaires d’organismes directeurs syndicaux d’un autre niveau que celui correspondant à l’article 59 1°

Représentants syndicaux désignés par les Organisations Syndicales représentées au CST

Article L 214-4 à 6 du CGFP

Article 19 du décret n°85-397

Crédit temps syndical : Décharges d’Activité de Service

Exercer une activité syndicale au profit d’une organisation syndicale

Représentants syndicaux désignés par les Organisations Syndicales représentées au CST

Définitions utiles

  • Congrès : est considéré comme un congrès, une assemblée générale définie comme telle dans les statuts de l'organisation considérée, ayant pour but d'appeler l'ensemble des membres à se prononcer sur l'activité et l'orientation du syndicat, soit directement, soit par l'intermédiaire de délégués spécialement mandatés à cet effet.
  • Organismes directeurs : est considéré comme organisme directeur tout organisme ainsi qualifié par les statuts de l'organisation syndicale considérée

Textes de référence

Décret n°85-397 du 3 avril 1985 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale.

Circulaire du 20 janvier 2016 relative à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale.