La fin des dérogations aux 1607 heures

Depuis 2001, la durée annuelle du temps de travail dans les collectivités est fixée à 1607 heures (35 heures par semaine) pour un équivalent temps plein. Toutefois, les collectivités pouvaient déroger à cette règle en maintenant les régimes de temps de travail mis en place antérieurement à cette date.

La loi de transformation de la fonction publique met un terme à ces dérogations à compter de 2022 (article 47 de la loi n° 2019-828).

Ainsi, à compter du 1er janvier 2022, l’ensemble des jours accordés réduisant la durée du temps travail sans base légale ou règlementaire, comme par exemple : « jour d'ancienneté », « jour du maire » ou « du président », « congés de pré-retraite », «ponts»…, ne peut plus être maintenu.

Cf. notre note de synthèse

Oui. Il s’agit d’une disposition légale qui s’impose à toutes les collectivités (communes et intercommunalités) à compter du 1er janvier 2022.

La possibilité de maintenir les régimes dérogatoires mis en place antérieurement à la loi n°2001-2 du 3 janvier 2001, est supprimée par l’article 47 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.

Non. Si la collectivité respecte déjà les dispositions légales relatives au temps de travail, la prise d'une délibération ne sera pas nécessaire.

Non, il n’est pas nécessaire de délibérer. Il convient simplement de ne plus appliquer la pratique existante, comme par exemple le « jour du maire ou du président ».

La détermination des cycles de travail relève de la compétence exclusive de l’organe délibérant.

Toutefois, conformément à l’article L 253-5 du code général de la fonction publique, la saisine du comité social territorial doit se faire obligatoirement avant l’adoption de la délibération.

L’association des agents n’est pas prévue par les textes mais est conseillée afin de permettre une meilleure adhésion.

Non. Ne sont pas concernés par cette évolution, les régimes de travail établis pour tenir compte des sujétions spécifiques auxquelles sont soumis certains agents publics (travail de nuit, le dimanche, travail pénible ou dangereux), ainsi que les cadres d’emplois dotés de règles spécifiques (enseignement artistique…).

La journée de solidarité correspond aux 7 heures en plus des 1600 heures et doit obligatoirement être accomplie par l’ensemble des agents publics.

Elle est fixée par délibération de l’organe délibérant, après avis du comité technique et peut être accomplie selon les modalités suivantes :

  • Travail d’un jour férié précédemment chômé, autre que le 1er mai ;
  • Travail d’un jour de RTT ;
  • Toute autre modalité permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées, à l’exclusion des jours de congés annuels.

Pour les agents exerçant à temps partiel ou à temps non complet, les 7 heures sont proratisées par rapport à la quotité de temps de travail correspondante.

Les modalités d’application de la journée de solidarité peuvent être intégrées au règlement intérieur de la collectivité, s’il existe.