La Prime de Fonctions et de Résultats (PFR)
En dépit du fait que l’article 88 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 qui fait référence à la PFR existe toujours, le décret n°2008-1533 du 22 décembre 2008 instaurant la PFR est abrogé depuis le 31 décembre 2015. Depuis le 1er janvier 2016, le RIFSEEP la remplace. Pour les collectivités qui avaient instauré la PFR, il apparaît nécessaire de mettre en place ce nouveau dispositif.
Références
- Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié.
- Décret n°2008-1533 du 22 décembre 2008 relatif à la PFR
- Arrêté du 22 décembre 2008 fixant les montants de référence - filière administrative
- Arrêté du 30 décembre 2010 fixant les montants de référence - filière technique
- Arrêté du 9 février 2011 fixant certains corps d'emplois bénéficiant de la PFR
- Arrêté du 16 février 2011 relatif à l'attribution de la PFR à certains ingénieurs
- Circulaire du 27 septembre 2010 relative à PFR dans la F.P. Territoriale
- Circulaire du 25 juillet 2011
Agents concernés par la PFR et modalité de mise en place :
L'arrêté du 9 février 2011 rend applicable la PFR à compter du 1er janvier 2011 aux fonctionnaires d'Etat relevant des corps d'attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer et des directeurs de préfectures.
L'arrêté du 16 février 2011, quand à lui, fixe les échéances de mise en oeuvre de cette prime aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts.
Par équivalence (décret n° 91-875 du 6 septembre 1991), peuvent respectivement bénéficier de cette Prime de Fonctions et de Résultats les fonctionnaires territoriaux relevant des grades suivants :
- attaché territorial
- attaché territorial principal
- directeur territorial
- secrétaire de mairie
- ingénieur territorial chef de classe normale
- ingénieur territorial chef de classe exceptionnelle
Important :
Cette prime vient en substitution du régime indemnitaire existant pour les agents concernés (IFTS, IEM,...). La circulaire du 27 septembre 2010 précise : "lorsqu'un corps de référence bénéficie de la PFR, la mise en place de cette prime pour les agents territoriaux interviendra à l'occasion de la première modification par l'organe délibérant du régime indemnitaire du cadre d'emplois concerné. Par "première modification du régime indemnitaire" il faut entendre toute intervention de l'organe délibérant ayant pour objet ou pour effet de modifier la nature, la structure, les critères d'attribution ou encore les taux moyens du régime indemnitaire du cadre d'emplois concerné."
Montant de la PFR
La PFR se compose obligatoirement de 2 parts, l'une liée à la fonction et l'autre aux résultats.
- La part liée aux fonctions est destinée à tenir compte des responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions spéciales liées aux fonctions exercées ;
- La part liée aux résultats a pour objet de tenir compte des résultats de la procédure d'évaluation individuelle et de la manière de servir.
L’organe délibérant détermine :
- les plafonds applicables à chacune des parts,
- les critères pour la détermination du niveau des fonctions et pour l’appréciation des résultats.
La somme des deux parts ne peut excéder le plafond global de la prime des fonctionnaires de l’Etat.
Afin de respecter la nature de la prime, aucune des deux parts ne peut être dotée d’un plafond égal ou très proche de 0.
Montant de la part liée aux fonctions :
Le montant individuel de cette part est obtenu en multipliant le montant de référence par un coefficient compris entre 1 et 6.
Pour les agents logés par nécessité absolue de service, le coefficient est compris entre 0 et 3, (il doit donc être divisé par deux pour ces agents).
Le coefficient est déterminé en fonction des responsabilités, du niveau d’expertise et des sujétions spéciales.
Cette part a vocation à rester stable tant que l’agent occupe les mêmes fonctions.
Montant de la part liée aux résultats :
Le montant individuel de cette part est obtenu en multipliant le montant de référence par un coefficient compris entre 0 et 6.
Ce coefficient est réexaminé chaque année à la lumière de l’évaluation individuelle.
La circulaire du 27 septembre 2010 précise que le montant individuel de la part “résultats” pourra tenir compte de l’efficacité dans l’emploi et de la réalisation des objectifs, des compétences professionnelles et techniques, des qualités relationnelles et de la capacité d’encadrement ou à exercer des fonctions d’un niveau supérieur, appréciées dans le cadre de la procédure d’évaluation individuelle.
Compte tenu des correspondances prévues au décret n°91-875 du 6 septembre 1991 avec les attachés des préfectures et les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, les montants de référence à prendre en compte sont les suivants :
Filière ADMINISTRATIVE | Montant annuel de référence | Plafonds | |
Fonctions | Résultats | ||
Attaché | Déterminé par l'assemblée délibérante | Déterminé par l'assemblée délibérante | 20 100 € |
Attaché principal | Déterminé par l'assemblée délibérante | Déterminé par l'assemblée délibérante | 25 800 € |
Filière TECHNIQUE | Montant annuel de référence | Plafonds | |
Fonctions | Résultats | ||
Ingénieur chef de classe normale
| Déterminé par l'assemblée délibérante | Déterminé par l'assemblée délibérante | 50 400 € |
Ingénieur chef de classe exceptionnelle | Déterminé par l'assemblée délibérante | Déterminé par l'assemblée délibérante | 58 800 € |