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Décharges d'activité de service

1- Définition

Elles sont prévues aux articles 16 à 18 du décret 85-397 du 3 avril 1985 modifié.

Elles peuvent être définies comme étant l'autorisation donnée à un agent public d'exercer, pendant ses heures de service, une activité syndicale en lieu et place de son activité normale.

2- Quelques précisions

      • Les Centres de Gestion calculent pour les collectivités et établissements obligatoirement affiliés les décharges d'activité de service et leur versent les charges salariales de toute nature afférentes à ces décharges d'activité de service concernant l'ensemble des agents de ces collectivités et établissements (extrait de l’article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée)
      • Peuvent bénéficier des D.A.S., les agents titulaires ou non titulaires de droit public (les stagiaires sont donc exclus) désignés par les organisations syndicales parmi leur représentants actifs.
      • Les heures D.A.S. sont accordées mois après mois et les heures non utilisées sur un mois ne peuvent être reportées sur le mois suivant.
      • Les organisations syndicales représentatives auprès des collectivités affiliées au Centre doivent donc respecter tous les mois un barème de répartition calculé chaque année par celui-ci.

       

      Au titre de l’exercice en cours les enveloppes maximum D.A.S. sont les suivantes (en heures mensuelles) :

      C.G.T.

      260,50

      F.O.

      127,50

      C.F.D.T.

      90,00

      U.N.S.A.

      72,00

       

       

      3- Remboursements (mensuels)

      Merci de télécharger, au fur et à mesure de vos besoins, l'état suivant:

      DECHARGES D'ACTIVITE DE SERVICE

       

       

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