Décharges d'activité de service
1- Définition
Elles sont prévues aux articles 16 à 18 du décret 85-397 du 3 avril 1985 modifié.
Elles peuvent être définies comme étant l'autorisation donnée à un agent public d'exercer, pendant ses heures de service, une activité syndicale en lieu et place de son activité normale.
2- Quelques précisions
- Les Centres de Gestion calculent pour les collectivités et établissements obligatoirement affiliés les décharges d'activité de service et leur versent les charges salariales de toute nature afférentes à ces décharges d'activité de service concernant l'ensemble des agents de ces collectivités et établissements (extrait de l’article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée)
- Peuvent bénéficier des D.A.S., les agents titulaires ou non titulaires de droit public (les stagiaires sont donc exclus) désignés par les organisations syndicales parmi leur représentants actifs.
- Les heures D.A.S. sont accordées mois après mois et les heures non utilisées sur un mois ne peuvent être reportées sur le mois suivant.
- Les organisations syndicales représentatives auprès des collectivités affiliées au Centre doivent donc respecter tous les mois un barème de répartition calculé chaque année par celui-ci.
Au titre de l’exercice en cours les enveloppes maximum D.A.S. sont les suivantes (en heures mensuelles) :
C.G.T. | 260,50 |
F.O. | 127,50 |
C.F.D.T. | 90,00 |
U.N.S.A. | 72,00 |
3- Remboursements (mensuels)
Merci de télécharger, au fur et à mesure de vos besoins, l'état suivant:
DECHARGES D'ACTIVITE DE SERVICE

