Le collaborateur de cabinet
Le collaborateur peut appartenir à la fonction publique territoriale en qualité de titulaire ou de non titulaire, ou non.
Il doit pour pouvoir prétendre être nommé, remplir les conditions prévues à l’article 2 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 (les agents déjà en fonctions sont donc réputées remplir ces conditions).
Pour l’agent exerçant déjà en qualité de non titulaire, la nomination en qualité de collaborateur de cabinet doit être précédée de la rupture du contrat ou de l’engagement antérieur.
Pour les agents fonctionnaires, la nomination s’effectue lorsqu’il proviennent d’une autre collectivité, par voie de détachement et lorsqu’ils proviennent de la même collectivité après mise en disponibilité préalable.
Le collaborateur est un agent non titulaire de droit public et ses droits et obligations sont énumérés au décret n° 88-145.
La rémunération du collaborateur de cabinet fixée par l’autorité territoriale dans l’arrêté de nomination est fonction d’un indice et comprend le traitement indiciaire, le supplément familial, l’indemnité de résidence lorsqu’elle existe encore.
Elle peut être abondée du remboursement des frais de déplacement selon les règles de droit commun. Le versement d’indemnité ou de prime est par contre exclu.
La rémunération est soumise aux cotisations du régime général et de l’IRCANTEC ;
La rémunération est plafonnée, si besoin en est, à 90 % de la rémunération que percevrait le fonctionnaire en exercice du grade le plus élevé de la collectivité s’il était au dernier échelon de son grade (il existe quelques dérogations à cette règle) ou de ce que percevrait le fonctionnaire occupant l'emploi administratif fonctionnel de direction le plus élevé en grade a son indice terminal.
Pour les fonctionnaires détachés un autre butoir est à prendre en considération: la rémunération de détachement sur l’emploi de cabinet ne peut dépasser de 15 % la rémunération globale antérieure.
La fin de fonctions peut intervenir à tout moment sans préavis du chef :
- de l’autorité territoriale (sans motivation de l’acte)
- du collaborateur (démission)
- de la fin de fonction de l’élu.
Seuls les deux premiers cas évoqués génèrent un arrêté.
Les agents non titulaires, s’ils ne bénéficient d’aucune indemnité de licenciement participent par contre du régime de l’assurance chômage.
Les fonctionnaires, eux, connaissent des règles de droit commun pour la réintégration après détachement ou disponibilité.

