Chapitre XII : Dispositions applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet (suite)
Article 108
Les fonctionnaires nommés dans des emplois permanents à temps non complet qui sont employés par une ou plusieurs collectivités ou établissements pendant une durée supérieure ou égale à la moitié de la durée légale du travail des fonctionnaires territoriaux à temps complet sont intégrés dans les cadres d'emplois.
Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'intégration de ces fonctionnaires dans la fonction publique territoriale.