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Le compte épargne temps (3)

L’article 9 en fixe les modalités :

L’agent conserve ses droits acquis au titre du compte épargne-temps

  • en cas de mutation ou de détachement auprès d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public (les droits sont ouverts et la gestion du compte épargne-temps est assurée par la collectivité d’accueil)
  • en cas de mise à disposition pour raisons syndicales (l’ouverture des droits et la gestion du compte incombent à la collectivité d’accueil)
  • en cas de disponibilité, position hors cadre, accomplissement du service national et congé parental ou de présence parentale (pas de possibilité d’utilisation des droits sauf autorisation de l’administration de gestion, collectivité d’origine)
  • en cas de détachement dans une autre fonction publique (utilisation des droits sur autorisation de l’administration d’accueil)

V. Le compte épargne temps

En dehors de l'agent, qui fait quoi?

L’organe délibérant de la collectivité

Il lui appartient, après consultation du Comité Technique Paritaire, de fixer les règles d’ouverture, de fonctionnement d’utilisation de gestion et de fermeture du CET.

En particulier, il a droit de regard sur

  • le plafond de l’épargne : possibilité pour la collectivité de fixer à moins le nombre maximum de jours (22 jours)
  • l’octroi en congés compte épargne-temps d’une partie des jours de repos compensateurla possibilité de fixer la date, la périodicité de l’alimentation du compte épargne-temps
  • la possibilité d’augmenter le nombre minimum de jours de congés pris au titre du compte épargne-temps (5 jours).
L’autorité territoriale
  • Elle ouvre le CET à la demande de l’agent,
  • Informe l’agent des droits épargnés et consommés,
  • Contrôle et gère les demandes d’alimentation du CET,
  • Contrôle et gère les demandes d’utilisation du CET (*)
  • Clôture le compte.

(*) il peut y avoir refus de satisfaire à la demande d’un agent (nécessité de service, demande non conforme à la réglementation). Dans ce cas, l’agent peut déposer un recours auprès de l’autorité territoriale qui statuera après avis de la CAP. Le refus, bien entendu, ne prive pas l’agent de ses droits : ils sont simplement reportés.

Dans deux cas bien précis, l’utilisation du CET, ne peut être refusé:

  • à l’issue d’un congé de maternité
  • à l’issue d’un congé pour accompagnement d’une personne en fin de vie

Montauban, le 19 juillet 2005

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